N°6 - L'attribution du logement familial à un parent non marié
Publié le :
04/06/2020
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La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 permet au Juge aux Affaires Familiales lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs, d’attribuer à titre provisoire la jouissance du logement familial à l’un des parents, même s’ils ne sont pas mariés.(concubins ou pacsés)
C’est ce que prévoit le nouvel article 373-2-9-1 du Code Civil.
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et des devoirs qu’ont les parents à l’égard de leurs enfants et ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En cas de séparation des parents, sauf accord de ces derniers, c’est le JAF qui statue sur la résidence des enfants et sur la pension alimentaire.
1°/ Avant la loi du 23 mars 2019 :
l’attribution provisoire de la jouissance du logement était réservée aux parents mariés, en cours de divorce :
Le JAF accorde cette possibilité au titre des mesures provisoires dans le cadre d’un divorce et ce, pour la période comprise entre l’ordonnance de non conciliation et le prononcé du divorce. (art. 255 4° du Code civil).
Il peut aussi dans son jugement de divorce concéder à bail le logement de la famille appartenant à l’un de époux, à l’autre dès lors que les enfants y résident et ce jusqu’à la majorité du dernier d’entre eux (art. 285-1 C. civ.). Il peut également attribuer préférentiellement le logement commun ou indivis (267 C. civ.)
Lorsqu’il était saisi par des parents pacsés ou concubins qui se séparaient pour fixer les mesures afférents à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun, le JAF n’était pas compétent pour ordonner une telle mesure, sauf en cas de violence (art. 515-11 4 et 5 C. civ.).
Le sort du logement se réglait indépendamment de la procédure liée aux enfants (attribution du bail art 1751-1 C. civ, attribution préférentielle du bien indivis 515-6 C. civ, vente…)
2°/ Depuis la loi du 23 mars 2019 :
Tous les parents qui se séparent peuvent se voir attribuer le logement familial à titre provisoire. Qu’ils soient mariés, pacsés ou en concubinage :
Aux termes du nouvel article 373-2-9-1 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, qu’ils soient pacsés ou concubins.
Ceci à condition :
- qu’il soit saisi d’une requête en fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- qu’il s’agisse du logement habituel dans lequel les enfants résident déjà avec l’un des parents, ( pour garantir la stabilité de leur lieu de vie et une sécurité matérielle).
- qu’il en aille de l’intérêt de l’enfant.
Il n’est pas exigé que les parents soient déjà séparés, mais il faut prévoir que, le parent exposé à quitter le foyer familial, sollicite un délai pour partir.
3°/ Limites aux pouvoirs du juge :
• Cette mesure ne concerne que le logement où résident déjà effectivement les enfants ;
• elle est provisoire et limitée à une durée maximale de six mois ;
• Une prorogation de la mesure est possible lorsque les parents sont seuls indivisaires du bien et qu’ils ont également saisi le juge des opérations de liquidation partage ;
• l’attribution ne concerne que la jouissance du bien sans porter atteinte au droit de propriété,
4°/ Les effets de la décision d’attribution du logement :
Les effets diffèrent selon la nature du logement
- le logement est détenu par un bail :
L’attribution du logement à un des parents n’a aucune incidence sur les droits et obligations résultant du droit au bail : les parents restent tous deux tenus par le paiement du loyer et des charges.
A la différence des parents mariés, le texte ne précise pas celui qui doit prendre en charge les frais du logement.
- un seul des parents en est propriétaire :
Le parent occupant le logement doit verser une indemnité d’occupation
- les 2 parents sont en indivision sur le bien .
L’attribution de la jouissance provisoire peut être provoquée si elle est demandée avant l’expiration du délai de 6 mois et si le Tribunal est saisi d’une demande de liquidation et partage concernant
Si la jouissance est attribuée à l’un des co-indivisaires, une indemnité d’occupation sera due.
Toutefois en matière d’indemnité d’occupation, le juge ne pourra que constater l’accord éventuel des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation mais ne pourra pas en fixer le montant. A défaut d’un tel accord, les parties devront saisir le TGI.
Il pourra cependant décider que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’exécutera sous forme d’un droit d’usage et d’habitation (373-2-2 C.civ.).
Ce qui équivaut à une jouissance gratuite du logement.
Cette disposition étant d’application immédiate, cette mesure s’applique depuis le 25 mars 2019, même aux procédures en cours.
L’intention du législateur étant d’accorder les mêmes droits aux enfants, qu’ils soient issus de parents mariés ou non ; ceci afin de préserver leur intérêt et d’éviter toute discrimination au regard de leur situation.
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